AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 98-44.001 formé par M. Jean A..., demeurant Bastide des Macanons, 06560 Valbonne,
II - Sur le pourvoi n° C 98-44.002 formé par M. X... Vanni, demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° D 98-44.003 formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° E 98-44.004 formé par M. Elie Z..., demeurant ...
en cassation du même arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A, chambres réunies), au profit de la société Cannes Balnéaire - Casino Palm Beach, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Cannes Balnéaire - Casino Palm Beach, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-44.001, C 98-44.002, D 98-44.003 et E 98-44.004 ;
Attendu que MM. A..., Y..., Vanni et Z... ont été embauchés par la société Cannes Balnéaire en qualité d'employés de jeux au Casino Palm Beach, respectivement les 5 juillet 1949, 6 juillet 1951 et 1er juin 1969 pour les deux derniers ; que l'employeur a mis fin à leurs contrats de travail le 28 avril 1989 en les mettant à la retraite ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur soulève la déchéance des pourvois au motif qu'ils ont été formés par lettres non motivées au greffe local datées du 5 mars 1998 parvenues à destination le 9 mars suivant ;
qu'ils disposaient donc d'un délai expirant le 9 juin 1998 pour faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire faisant valoir des moyens de cassation ; que le mémoire n'est parvenu à destination que le 10 juin 1998, soit après l'expiration du délai de trois mois ;
Mais attendu que les mémoires ont été envoyés par lettre expédiée le 9 juin 1998, soit avant l'expiration du délai de trois mois ; que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation du 28 février 1996 (arrêt n° 877 D), de les avoir déboutés de leurs demandes salariales et indemnitaires pour le mois d'octobre 1988 et de congés payés pour l'année 1988 alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donné une interprétation de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1988 pris en son article 10 qui ne pouvait correspondre à la volonté des salariés, employés des jeux représentés par leurs organisations syndicales représentatives signataires, mais surtout qui a eu pour résultat de ne donner aucun effet à l'article 10 précité dudit accord puisqu'elle revient à accepter que des salariés ne soient pas rémunérés d'un travail effectif productif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1157 du Code civil ; alors, ensuite, que l'interprétation donnée par la cour d'appel contredit le principe général de non-discrimination en matière salariale tel qu'il résulte des articles L. 133-5, 4 , et L. 136-2, 8 , du Code du travail concernant le principe général "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que, sans encourir les critiques des moyens, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient bénéficié, conformément à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1988, de la garantie de salaire prévue pour les employés de jeux ayant travaillé entre 120 et 180 jours ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des pourboires non distribués intégralement pour les années 1984 à 1987, en violation des articles L. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé qu'il n'était pas établi que des sommes soient dues au titre des pourboires ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cannes Balnéaire - Casino Palm Beach ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.