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16/05/2000 | FRANCE | N°98-43470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-43470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. John Y..., demeurant ..., Le Golf, 87000 Limoges,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'association Montpellier basket, dont le siège est Palais des sports Pierre de X..., ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseille

r référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. John Y..., demeurant ..., Le Golf, 87000 Limoges,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'association Montpellier basket, dont le siège est Palais des sports Pierre de X..., ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'association Montpellier basket, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 31 mai 1989 en qualité de directeur général de l'association Montpellier basket ; que son contrat de travail, prévu pour une durée de dix ans, prévoyait que, pendant une période de trois ans, aucune des parties ne disposait de la faculté de rompre le contrat et que, pendant les sept années suivantes, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée adressée trois mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que la cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande par arrêt du 2 décembre 1993 ; que cette décision a été cassée par arrêt n° 1894 P (bull. n° 164) de la Cour de Cassation en date du 6 mai 1997 ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi de cassation, a condamné l'association Montpellier basket à payer à M. Y... des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi fixée au 1er juin 1992 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 1998) d'avoir condamné l'association Montpellier basket à lui verser la somme de 119 850 francs, alors, selon le moyen, 1 ) que, dans leur contrat conclu le 31 mai 1989, l'association Montpellier basket et lui-même s'engageaient pour une durée de dix ans à compter du 1er juin 1989 et avaient prévu, en faveur du seul salarié, la faculté, au bout de la troisième année, de résilier le contrat ; qu'en affirmant dès lors qu'au-delà de la période de garantie d'emploi de trois ans, il était mis fin aux restrictions qui entravaient jusqu'alors l'exercice par l'employeur de son droit de résiliation unilatérale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) qu'en tout état de cause, M. Y... avait fait valoir devant la cour d'appel qu'il n'avait retrouvé un travail qu'à compter du 1er août 1992 auprès du CSP Limoges ; qu'en déclarant dès lors que l'intéressé ne contestait pas avoir retrouvé dès le 1er juin 1992 un emploi de directeur sportif du CSP Limoges, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, en sa première branche, tendant à voir juger que l'employeur avait pris l'engagement de garantir l'emploi du salarié pendant dix années, invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, selon laquelle le salarié bénéficiait d'une garantie d'emploi de trois ans, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, sous couvert du grief de dénaturation des termes du litige, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la rupture de son contrat lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par le versement des dommages-intérêts correspondant à la rémunération due jusqu'au terme de la période de garantie d'emploi ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'association Montpellier basket ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43470
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-43470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43470
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