AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rita Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section A), au profit de l'institut pour Déficients Sensoriels Le Phare, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la directive européenne n 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... est entrée le 24 août 1986, au service de l'Institut pour déficients sensoriels le Phare, en qualité de monitrice-éducatrice ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 1996, d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures d'astreinte de nuit, repos compensateur, congés payés et primes d'assiduité afférents ;
Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, la cour d'appel a énoncé que les heures d'astreinte de nuit ne constituaient pas des heures de travail effectif ; que la salariée pouvait dormir en chambre de veille et n'était appelée à intervenir que très ponctuellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée était, en permanence, présente dans l'établissement et disponible pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif et non une simple astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'institut pour Déficients Sensoriels Le Phare aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.