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16/05/2000 | FRANCE | N°98-42253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant 62 C1, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de l'association Club sportif municipal de Livry-Gargan, dont le siège est 3, place François Mitterrand, 93891 Livry-Gargan,

2 / de l'association Club sportif municipal Livry-Gargan hand-ball, actuellement dénommée association Livry-Gargan hand-ball, dont le siège est espace sportif Mar

cel Y..., Parc des sports, avenue du maréchal Leclerc, 93190 Livry-Gargan,

défendere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant 62 C1, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de l'association Club sportif municipal de Livry-Gargan, dont le siège est 3, place François Mitterrand, 93891 Livry-Gargan,

2 / de l'association Club sportif municipal Livry-Gargan hand-ball, actuellement dénommée association Livry-Gargan hand-ball, dont le siège est espace sportif Marcel Y..., Parc des sports, avenue du maréchal Leclerc, 93190 Livry-Gargan,

défenderesses à la cassation ;

L'association Livry-Gargan hand-ball, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de l'association Livry-Gargan hand-ball, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1993, en qualité de joueur, par l'association Club sportif municipal de Livry-Gargan, section hand-ball, à présent dénommée association Livry-Gargan hand-ball, aux termes d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; qu'il a été mis fin au contrat de travail par les deux parties qui ont signé un accord le 21 juin 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, soulevant un moyen exclu du débat judiciaire, devait, en application des articles 12 et suivants du nouveau Code de procédure civile, provoquer les observations des parties sur la qualification éventuelle qu'elle envisageait de donner à cette rupture du contrat, ou alors, en admettant qu'elle l'ait implicitement fait, répondre aux observations de l'appelant présentées par lettre simple et en recommandé avec demande d'avis de réception le 20 janvier 1998, juste après les débats du même jour, qu'avait exigé la perspective de cette éventuelle qualification ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes lui faisant obligation de répondre aux moyens et conclusions soulevés par les parties ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; qu'il résulte, en outre, des énonciations de l'arrêt que M. X... a conclu devant les juges d'appel que la rupture du contrat de travail ne pouvait être qualifiée de transaction, ni de rupture d'un commun accord ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une contestation qu'un an plus tard, alors qu'elle relevait par ailleurs que les sommes dues seraient payées au début de l'année 1995, la cour d'appel, qui ne pouvait donc tenir grief à l'intéressé du délai d'un an écoulé entre la lettre du 21 juin 1994 et la saisine des juges en juin 1995, s'est contredite dans ses motifs, ce qui doit entraîner la cassation de la décision pour contradiction de motifs ; alors, de seconde part, que le fait que le salarié ait immédiatement retrouvé un club pour rejouer dans une nouvelle équipe ne saurait compléter les termes précis de la lettre du 21 juin 1994, qui stipulait sans aucune ambiguïté que : "En contrepartie du versement des montants dus en vertu du présent accord, les parties se déclarent se séparer à l'amiable de leurs liens contractuels sans autres indemnités de part et d'autre et se déclarent renoncer à tous recours de l'une envers l'autre" ; alors, de troisième part, que l'accord du 21 juin 1994 devenu tout entier caduc du fait du non-respect par le club des obligations qui y étaient à sa charge, l'éventuel consentement du salarié à une éventuelle rupture amiable ne pouvait qu'être subordonné à l'entier respect des termes de la lettre du 21 juin 1994 ; qu'en relevant implicitement mais nécessairement que l'association n'en avait respecté aucun des termes, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, maintenir pour autant comme valable un seul des termes de la lettre, à savoir la séparation amiable à l'encontre du joueur, alors que si volonté il y a eu de séparation amiable du côté du joueur, elle n'en pouvait découler que de la certitude qu'il avait, lorsqu'il a contresigné la

lettre, que le club respecterait ses propres engagements ; que son consentement à signer cette lettre n'a existé que du seul fait qu'il se savait créancier de ses salaires, qui devaient lui être payés au plus tard au début de l'année 1995, ce qui n'a jamais été le cas ; alors, de quatrième part, que l'accord du 21 juin 1994 ne pouvait avoir en tout état de cause strictement aucune valeur contraignante puisque les salaires et indemnités visés dans celui-ci n'étaient pas même chiffrés, ce qui a entraîné le litige que l'on sait, et ce qui démontre abondamment que chacune des parties a donné son consentement sur des choses complètement différentes ; que faute d'accord des parties sur l'objet, le consentement n'en pouvait être que vicié et l'accord nul et caduc ; alors, enfin, qu'il ne pouvait échapper à la cour d'appel que la lettre du 21 juin 1994 était rédigée dans la perspective et dans l'esprit d'une transaction entre les parties puisqu'elle faisait état de concessions réciproques devant mettre un terme à tout litige né ou à naître, les parties s'interdisant, au terme de cette lettre, tout recours l'une envers l'autre, et qu'en condamnant le club à verser à son ancien salarié des sommes qui étaient dues en exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu qu'admettre implicitement mais nécessairement que le club ne faisait ainsi aucune concession réelle, ce qui devait entraîner une fois de plus la nullité et la caducité de l'ensemble des termes de la lettre litigieuse ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cet état de fait, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants, 1181 et suivants, 2044 et suivants du Code civil, ainsi que l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que les parties avaient signé le 21 juin 1994 une lettre aux termes de laquelle elles convenaient de se séparer à l'amiable de leurs liens contractuels, en contrepartie du versement au salarié de la rémunération qui lui était due jusqu'au 30 juin 1994, et qui était ainsi déterminée, a estimé, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que la rupture du contrat de travail avait eu lieu d'un commun accord au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties n'a pas pour effet d'affecter l'existence ou la validité du consentement donné par l'autre partie lors de la formation de l'accord, ni de rendre la convention caduque ;

Et attendu, enfin, que M. X..., ayant soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail ne pouvait être qualifiée de transaction, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'association Livry-Gargan hand-ball fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme de 35 000 francs à M. X... à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'association sportive avait souligné qu'il suffisait de se reporter aux fiches de paie de M. X... faisant apparaître un salaire mensuel de base de 9 300 francs net ; que ce moyen était de nature à établir que la rémunération mensuelle de M. X... était de 9 300 francs net, et non de 12 000 francs net comme celui-ci le prétendait à tort ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation édictées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, que, dans son attestation, le président du club certifiait uniquement être redevable auprès de M. X... de la somme de 48 500 francs, représentant les arriérés de salaires et indemnités dus à ce jour, sans aucune indication sur le caractère net ou brut de la somme indiquée ; qu'en affirmant dès lors que, sur la base de cette attestation, la somme ne pouvait que correspondre au solde dû sur la base d'un salaire net de 12 000 francs, la cour d'appel a dénaturé par adjonction cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant péremptoirement que la somme litigieuse devait correspondre à un salaire net et non brut, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation non étayée par des considérations circonstanciées permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le montant exact de la rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert des griefs de dénaturation, de défaut de motifs et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association Livry-Gargan hand-ball ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42253
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Preuve - Constatations suffisantes - Validité de l'accord - Joueur professionnel.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-42253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42253
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