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16/05/2000 | FRANCE | N°98-42238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rey transports, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier,

Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Dup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rey transports, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Rey transports, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Rey transports en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée, le 29 août 1994, pour motif économique, en raison de la suppression de son poste de travail, après avoir informé l'employeur de son état de grossesse, le 25 août précédent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hommale afin de voir déclarer la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la société Rey transports fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1998), d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, 1 / que l'impossibilité de maintenir le contrat d'une salariée en état de grossesse résulte d'une réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions de postes, dont celui qu'elle occupait, et qui est justifiée par des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a constaté la persistance d'exercices déficitaires depuis 1992, ne pouvait nier l'existence d'une situation financière difficile en se fondant sur la seule circonstance que le bilan était en voie d'amélioration et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accumulation de sept millions de francs de pertes en trois ans n'engendrait pas une telle situation ; qu'après avoir constaté le rôle probable des précédents plans d'adaptation dans l'amélioration de la situation de l'entreprise et l'approbation par le comité d'entreprise du dernier plan, la cour d'appel ne pouvait en écarter la nécessité en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la réorganisation aurait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-25-2, L. 122-30 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 2 / que l'impossibilité de maintenir l'emploi, fait juridique dont la preuve est libre et fait négatif dont la preuve directe est pratiquement impossible, ne peut être prouvée que par la démonstration d'autres faits qui la rendent probable ; que la cour

d'appel ne pouvait reprocher à la société Rey transports, qui avait expliqué précisément à l'inspecteur du Travail qu'elle avait dû supprimer le poste de Mme X..., ne disposait pas de poste auquel elle serait susceptible d'être affectée dans une optique de reclassement et n'était pas en mesure actuellement de procéder à la réintégration de Mme X..., et avait notamment rapporté la preuve de l'accumulation de pertes et de l'approbation par le comité d'entreprise du plan de restructuration conduisant à une compression générale de personnel et à la suppression de l'emploi de Mme X..., de n'avoir apporté aucune preuve de cette impossibilité, n'ayant, au surplus, relevé aucune circonstance de nature à établir que la situation de l'entreprise permettait un reclassement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail, 1341 et 1349 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rey transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rey transports à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42238
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-42238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42238
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