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16/05/2000 | FRANCE | N°98-42061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Viennoiserie fine, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Martial Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M

. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Viennoiserie fine, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Martial Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société de Viennoiserie fine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., entré au service de la société de Viennoiserie fine le 1er juillet 1985, en qualité de directeur général, a dirigé cette société en qualité de président directeur général, à compter du 16 mars 1988 ; qu'après le rachat de l'entreprise par la société Harry's, en 1991, M. Y... a exercé à nouveau les fonctions de directeur général, aux termes d'un contrat en date du 30 septembre 1991 comportant une clause de non-concurrence ; que les parties décidaient, le 11 juin 1993, de se séparer, M. Y... acceptant d'effectuer son préavis jusqu'au 31 décembre 1993, et la société de Viennoiserie fine s'engageant à lui verser une indemnité de 650 000 francs destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture ; que M. Y..., autorisé à prendre ses congés payés par anticipation, a quitté I'entreprise le 12 novembre 1993 ; que la société de Viennoiserie fine, estimant qu'il ne respectait pas la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale au mois de novembre 1994 afin, notamment, d'obtenir le remboursement de l'indemnité de rupture et des salaires versés depuis le 1er janvier 1994 en contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société de Viennoiserie fine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,19 février 1998) d'avoir dit que M. Y... n'avait pas violé la clause de non-concurrence et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie de cette clause ; que la création d'une entreprise par personnes interposées caractérise la violation de cet engagement ; que pour dire que M. Y... n'avait pas violé la clause de non-concurrence le liant à la société de Viennoiserie fine, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que ce salarié ait multiplié les stages de formation avant son départ, qu'il ne figurait pas parmi les fondateurs de la société Fromend'or et ne détenait aucune part de son capital social ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que Mlle X..., principale collaboratrice de M. Y... dans la société de Viennoiserie fine, avait démissionné en même temps que lui pour créer avec d'anciens autres cadres, dont un membre de la famille de M. Y..., une société concurrente Fromend'or, que M. Y... s'était rendu à plusieurs reprises dans les locaux de cette société, laquelle avait vendu à son épouse, qui tenait depuis lors un restaurant Soleil d'or, 900 kilos de pain à un tiers de son prix de revient, circonstances d'où il résultait que M. Y... avait participé par personnes interposées à la création et au développement d'une société concurrente, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'avait pas multiplié les stages de formation avant son départ de la société de Viennoiserie fine, quand il résultait des pièces versées aux débats que ce dernier avait suivi un stage Agefos au mois de janvier 1992 et, au mois de juin 1993, un stage dispensé par un organisme, Forbopain, spécialisé dans la formation pour les industries de la boulangerie, et sans rechercher si, à cette époque, M. Y... n'avait pas fait bénéficier Mlle X... de tels stages de formation dans le but de la création de la société Fromend'or, société concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, 3 ) que pour dire que M. Y... n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'alors que la société de Viennoiserie fine ne contestait pas l'avoir fait suivre pendant de nombreux mois, M. Y... ne s'était rendu que deux fois dans les locaux de la société concurrente Fromend'or; qu'en statuant ainsi quand la société de Viennoiserie fine se prévalait d'un rapport d'enquête d'une semaine (21 au 26 mars 1994), d'un rapport d'une journée (12 avril 1994) et d'un rapport d'enquête téléphonique (21 septembre 1994), la cour d'appel a méconnu les prétentions de la société et les documents invoqués et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, 4 ) que dans ses conclusions d'appel, la société de Viennoiserie fine soulignait que M. Y... avait lui-même admis dans ses propres conclusions d'appel avoir invité M. Z..., futur associé de la société Fromend'or, pour lui "donner des renseignements sur les salles ultra propres telles qu'elles ont été installées dans les locaux de la société de Viennoiserie fine" ;

qu'en s'abstenant dés lors de répondre à ce moyen qui établissait que M. Y... se livrait à des actes de concurrence déloyale au détriment de la société de Viennoiserie fine, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen en ses trois premières branches ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un argument qui, invoquant un fait antérieur au départ effectif du salarié de l'entreprise, concernait l'obligation de loyauté à laquelle celui-ci se trouvait soumis pendant la durée d'exécution de son contrat, distincte de la clause de non-concurrence, et était dés lors sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Viennoiserie fine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42061
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-42061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42061
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