AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Bouffard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Le Bristol, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Le Bouffard, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Le Bristol, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire du bail, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision en relevant que le congé avec refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes, n'avait pas été précédé d'une mise en demeure d'avoir à faire cesser les manquements ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Bouffard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Bouffard à payer à la société Le Bristol la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.