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16/05/2000 | FRANCE | N°98-19024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-19024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Noue, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée Val Pack, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Noue, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée Val Pack, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI de la Noue, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bail du 14 février 1992 comportait une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire en faisant obligation à la bailleresse d'entreprendre les démarches nécessaires dans les trente jours suivant la signature, que la SCI de la Noue ne justifiait pas avoir entamé la moindre procédure en ce sens et que les pièces produites n'établissaient pas l'inutilité de cette condition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Val Pack n'avait pu jouir des locaux loués dans les conditions initialement envisagées et avait dû les quitter prématurément, la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice subi par cette société, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de la Noue aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19024
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-19024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19024
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