La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°98-18771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-18771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Carrefour, dont le siège est 7 place Copernic, 91012 Courcouronnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1 / de la société Socome, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Carrefour, Le Pérollier, 69130 Ecully,

2 / de la société Architectes CVZ, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / d

e la société INES, dont le siège est ...,

4 / de la société SGP, dont le siège est ...,

5 / de la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Carrefour, dont le siège est 7 place Copernic, 91012 Courcouronnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1 / de la société Socome, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Carrefour, Le Pérollier, 69130 Ecully,

2 / de la société Architectes CVZ, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société INES, dont le siège est ...,

4 / de la société SGP, dont le siège est ...,

5 / de la société Groupement études et conception, dont le siège est ...,

6 / de la société Groupe Allianz, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière Carrefour, de Me Choucroy, avocat de la société Socome, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société immobilière Carrefour du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Architectes CVZ, INES, SGP, Groupement Etudes et conception et le Groupe Allianz ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1741 et 1184 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'en raison des nuisances subies, la locataire se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice du commerce de prêt à porter prévu au bail, l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1998) prononce la résiliation de ce bail aux torts de la bailleresse à la date du 24 avril 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire à la date du 24 avril 1997 et déclare que la société Socome reste redevable des loyers et charges jusqu'à la remise des clefs, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Socome aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18771
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Date d'effet - Jour de la décision qui la prononce.


Références :

Code civil 1741 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-18771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award