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16/05/2000 | FRANCE | N°98-18445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-18445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bou

rrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant, sans se borner à énoncer que le simple fait d'avoir consenti un contrat de location à usage professionnel suffisait à rendre Mme Y... passible du paiement de la taxe sur les bureaux, constaté, recherchant la volonté commune des parties, que le bail prévoyait que le bailleur pourrait recouvrer le droit de bail, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage, et, dans son annexe, tous les frais inhérents à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'activité du locataire, qu'agréé par Mme Y..., l'acte de cession du bail avait repris cette stipulation, que le bail n'obligeait pas le locataire au paiement de l'impôt foncier, enfin, que la taxe sur les bureaux n'était pas liée à l'activité spécifique d'avocat visée dans le bail et à laquelle l'acte de cession faisait référence, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, motivant sa décision, que le paiement de la taxe n'incombait pas à M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18445
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-18445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18445
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