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16/05/2000 | FRANCE | N°98-18325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-18325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant Route de Saubusse, Saint-Geours de Maremme, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

en cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, section I), au profit :

1 / de M. Denis X...,

2 / de Mme Andrée X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant Route de Saubusse, Saint-Geours de Maremme, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

en cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, section I), au profit :

1 / de M. Denis X...,

2 / de Mme Andrée X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... ayant fait valoir que la maison et la parcelle sur laquelle celle-ci était bâtie restaient soumises au bail de 1984, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en retenant que le bail à ferme n'avait pas changé la consistance de ces biens, et que, continuant de les régir, le bail d'habitation était indivisible, et en en déduisant que le congé du 16 octobre 1995 était de nul effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Y..., ayant exposé, dans ses conclusions d'appel, que le bail d'habitation et le bail à ferme avaient été conclus entre lui-même et les époux X..., et que la maison restait soumise au bail d'habitation, n'est pas recevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, n'était pas liée par l'opinion des parties sur les conséquences de la conclusion du bail à ferme relativement à la consistance des biens précédemment loués par bail d'habitation ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18325
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, section I), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-18325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18325
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