AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 3 juin 1997), statuant en dernier ressort, que M. A... qui avait été locataire d'un logement appartenant à Mme Y..., a assigné celle-ci pour la faire condamner à lui rembourser 3 091,91 francs ; que Mme Y... a reconventionnellement, demandé le paiement d'une somme au titre du solde locatif ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. A... reste devoir à Z... Martin la somme totale de 1 271,50 francs, compte tenu d'un accord passé entre les parties limitant le coût des réparations locatives à la charge de M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire des pièces qui lui étaient soumises, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.