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16/05/2000 | FRANCE | N°98-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-18035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Temple, dont le siège est ..., ci-devant, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yves X...,

2 / de Mme Marie-Louise X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Temple, dont le siège est ..., ci-devant, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yves X...,

2 / de Mme Marie-Louise X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du Temple, de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement, sans dénaturation, la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, d'une part, que la terrasse, qui existait depuis plus de trente ans, était dès l'origine munie d'un garde-corps et utilisée pour l'épandage du linge et que l'appartement, propriété de la SCI du Temple, avait toujours eu une vue sur cette terrasse, d'autre part, que les aménagements réalisés n'avaient pas modifié la nature de celle-ci ou augmenté l'étendue du champ visuel, la cour d'appel a pu retenir que le lot de copropriété des époux X... bénéficiait d'une servitude de vue sur l'immeuble voisin, acquise par prescription trentenaire, et souverainement décider que cette servitude n'avait pas été aggravée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Temple aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Temple à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18035
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre, section B), 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-18035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18035
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