AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cathe, dont le siège est Anse Vata, 5, rue B. Morault, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre civile), au profit de la société Robilliart, dont le siège est Vallée des Colons, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI Cathe, de Me Hémery, avocat de la société Robilliart, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1715 du Code civil ;
Attendu que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 mars 1998), que la société Robilliart, qui a pris en location un appartement pour y loger son employé, M. Y..., a donné congé à sa propriétaire, la SCI Cathe (SCI), pour le 24 février 1992, avisant celle-ci que M. Y... ne faisait plus partie de son personnel ; que ce dernier, puis son ancienne concubine, Mme X..., s'étant maintenus dans les lieux après cette date, la SCI a assigné la société Robilliart en paiement de sommes au titre de loyers impayés à compter du mois de février 1992 ;
Attendu que pour rejeter cette demande et constater l'existence d'un bail verbal conclu par la SCI avec M. Y..., puis Mme X..., après le 24 février 1992, l'arrêt retient que la SCI était parfaitement informée de la situation, que son gérant avait accepté le paiement de loyers de la part de Mme X... et qu'elle ne démontrait nullement que les sommes réglées par M. Y... et Mme X... l'étaient au nom de la société Robilliart ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'acceptation non équivoque, par la SCI, d'un bail au bénéfice de M. Y..., puis de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 24 février 1992, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Robilliart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robilliart à payer à la SCI Cathe la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Robilliart ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.