AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Anselmo Y...,
2 / Mme Z... de Las Nieves, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de Mme Zakia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt (Paris, 5 mai 1998), que M. et Mme Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme X..., ont délivré à celle-ci, le 23 mai 1995, un congé pour vendre au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la locataire a assigné les propriétaires pour faire juger que la location était soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour accueillir cette demande et déclarer le congé nul, l'arrêt retient que l'appartement ne satisfait pas aux normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, définies au décret du 6 mars 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... faisant valoir que les travaux de mise aux normes qui pouvaient leur être imputables avaient été retardés par le comportement de Mme X... qui avait refusé l'accès des lieux loués à l'architecte et à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux par le syndicat des copropriétaires et que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour demander un retour à l'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.