AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant 3, place de l' Eglise, 91410 La Forêt le Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Ghislaine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Bernard B..., demeurant ...,
4 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. A... ne produisait aucune pièce de nature à justifier l'existence d'améliorations du fonds indemnisables, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de suppléer cette carence par l'institution d'une mesure d'instruction assortie d'un sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. A... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., qui avaient versé à M. A..., lors de leur entrée dans les lieux, diverses sommes au titre des améliorations du fonds et de la dépréciation de la valeur vénale des terres, sans que ces remises d'argent aient une quelconque justification, étaient fondés à en demander la restitution en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-74 du Code rural, et que la clause de renonciation expresse figurant au bail était inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à MM. B... et Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.