AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Société alsacienne de supermarchés, société anonyme, dont le siège est 117/A, ..., aux droits de laquelle vient la société Atac supermarché,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle vient la société Atac supermarché, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accord du bailleur pour le changement de distribution des lieux, réalisé en 1959-1960, était suffisamment établi par l'absence de protestation pendant plus de trente ans quant à la transformation opérée qu'il n'avait pu ignorer s'agissant de locaux ouverts au public et accessibles à tous, par sa participation, relatée par l'avenant du 10 novembre 1980, au financement de travaux effectués par la locataire à l'époque, que cet avenant comportait en outre une clause de ratification, sans aucune réserve, des travaux exécutés dans l'immeuble loué et que le bail, conclu en 1989, ne prévoyait plus, contrairement aux baux antérieurs de clause de remise en état des lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle vient la société Atac supermarché, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.