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16/05/2000 | FRANCE | N°98-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-17372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y...,

2 / Mme Bernadette Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. François X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Desforges frères, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi

, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y...,

2 / Mme Bernadette Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. François X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Desforges frères, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les époux Y... avaient une exacte connaissance de l'ensemble des terres appartenant à la société Desforges frères et que les actes liant les parties ne comportaient aucune obligation pour le propriétaire de remblayer les carrières, la cour d'appel, qui a retenu que la société Desforges frères avait commis une faute en omettant d'informer les époux Y... du contrat conclu avec la société Kutler, autorisant cette société à remblayer ces carrières, et devait réparer les conséquences dommageables résultant de l'exécution de ce contrat, a souverainement apprécié le préjudice subi par les époux Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998), que la société Desforges frères, propriétaire de terres d'une superficie de 213 hectares, a consenti aux époux Y... un bail à ferme sur 160 hectares et une convention d'occupation précaire pour le solde, soit 53 hectares ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la convention d'occupation précaire en bail à ferme, la cour d'appel retient que la liste des parcelles régies par cette convention n'est pas justifiée et que la demande de requalification porte sur des parcelles dont la détermination est problématique ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention désignait elle-même, comme surface concernée, la différence entre la surface des terres appartenant à la société Desforges frères et celles des terres louées, soit 53 hectares, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification de la convention d'occupation précaire, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Desforges frères, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Desforges frères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17372
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Domaine d'application - Convention d'occupation précaire - Requalification.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-17372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17372
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