AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Grand'rue, 66210 Bolquère,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Joseph B...,
2 / de M. Jean-Marie B...,
3 / de M. Pierre B...,
4 / de Mme Joséphine X..., épouse B...,
demeurant tous ...,
5 / de Mme Odette A..., épouse Z..., demeurant ...,
6 / du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fleury, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts B... et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fleury, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fleury était titulaire, depuis 1987, d'un bail verbal sur les parcelles en cause dont M. Y... ne pouvait ignorer l'existence, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que le GAEC avait été informé par le notaire de l'intention de la propriétaire de vendre les parcelles louées et avait manifesté l'intention d'acquérir, et que si la correspondance avait été écrite par le seul Joseph B..., car la lettre du notaire lui était adressée personnellement, il n'existait aucune ambiguïté sur la volonté de son épouse, exploitante du même fonds, de poursuivre l'exploitation, associée avec ses enfants, au sein du GAEC ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, ensemble, aux consorts B... et au GAEC de Fleury la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.