AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Anne Delorme, société en nom collectif, dont le siège est 19, rue maréchal Leclerc, 50000 Saint-Lo,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Anne Delorme, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur, qui avait une parfaite connaissance des modifications apportées aux lieux loués même s'il ne les avaient pas expressément autorisées, avait demandé la fixation judiciaire du loyer en arguant que ces modifications ne pouvaient conduire à un abattement, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en manifestant délibérément son intention de poursuivre les relations contractuelles, il avait renoncé à se prévaloir de l'infraction aux clauses du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat prévoyait que la somme de 280 000 francs, versée en une seule fois lors de la signature du bail, resterait en toute hypothèse et sans exception acquise à titre définitif et en totalité au bailleur, même en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que cette somme correspondait non à un complément de loyers mais à une indemnité compensatrice d'avantages commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Anne Delorme la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.