AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.