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16/05/2000 | FRANCE | N°98-17041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-17041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, présiden

t, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation d'un jugement rendu, le 10 juin 1997, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer qui a rejeté leur demande en paiement du dépôt de garantie d'un montant de 6 300 francs et celle de remise de justificatifs des charges ;

Attendu que le jugement, qualifié à tort en dernier ressort, statuant sur une demande indéterminée, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17041
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-17041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17041
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