AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation d'un jugement rendu, le 10 juin 1997, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer qui a rejeté leur demande en paiement du dépôt de garantie d'un montant de 6 300 francs et celle de remise de justificatifs des charges ;
Attendu que le jugement, qualifié à tort en dernier ressort, statuant sur une demande indéterminée, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.