AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Odette X..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), que Mme A..., ayant délivré à Mme Y... un congé aux fins de reprise du logement qu'elle lui avait donné à bail, a assigné sa locataire pour faire déclarer le congé valable ; que Mme Y..., qui avait formé des demandes reconventionnelles devant le Tribunal, a conclu, en appel, à la condamnation de la bailleresse au paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice financier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du jugement que la locataire n'avait pas formé une telle demande devant le Tribunal et que la prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande n'était pas virtuellement comprise dans celles soumises au Tribunal ou n'en était pas la conséquence ou le complément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 700 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.