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16/05/2000 | FRANCE | N°98-15982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-15982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole de la Presle, dont le siège est place aux Fines Herbes, 67210 Obernai,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole de la Presle, dont le siège est place aux Fines Herbes, 67210 Obernai,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat du Groupement foncier agricole de la Presle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'exercice par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne du droit de préemption, signifié au greffe du tribunal et notifié au Groupement foncier agricole de la Presle, emportait substitution pure et simple de la SAFER à l'adjudicataire en vertu des dispositions des articles L. 412-11 et L. 143-8 du Code rural, et que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la validité d'une décision de préemption du fait d'une notification tardive à l'adjudicataire de la motivation complète de la préemption, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement foncier agricole de la Presle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15982
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-15982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15982
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