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16/05/2000 | FRANCE | N°98-15647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-15647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Moussa X...,

2 / Mme Y... Hezil, épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Gilles Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Maurice Z...

2 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Maurice Z...,

défendeurs à la cassation ;>
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Moussa X...,

2 / Mme Y... Hezil, épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Gilles Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Maurice Z...

2 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Maurice Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de MM. Gilles et Daniel Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le bail signé par les parties, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ne comportait pas d'état des lieux, en annexe, et que le local n'était pas conforme aux exigences du décret du 6 mars 1987, que, selon l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, régissant les baux en cours, les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables à un local ayant fait l'objet d'un contrat conclu en vertu de l'article 3 quinquies précité, ne satisfaisant pas aux normes prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et son décret d'application, et ne respectant pas les formalités de conclusion du bail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15647
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-15647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15647
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