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16/05/2000 | FRANCE | N°98-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-15463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, civile C), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, civile C), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des quittances, en possession du locataire, ne portait d'acquit de règlement et que M. Y... ne produisait aucun justificatif bancaire de virement ou de dépôt de chèque, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le montant de l'arriéré de loyers, soit la somme de 8 322,74 francs, était détaillé par un relevé de compte produit aux débats par le bailleur, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... s'était maintenu dans les lieux au-delà du 1er septembre 1995, jusqu'au jugement d'adjudication de l'appartement, en date du 21 janvier 1997, sans justifier d'aucun paiement, la cour d'appel, qui en a déduit que la créance de M. X... était établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X..., qui soutenait que le défaut de tout versement d'argent, depuis mars 1995, l'avait mis dans l'impossibilité de faire face aux échéances de remboursement du prêt souscrit pour l'achat de l'appartement, versait aux débats un commandement aux fins de saisie immobilière du 1er juillet 1996, une "menace" de saisie-arrêt des loyers, une demande de délai, dans l'espoir d'obtenir un acompte de 50 000 francs et le jugement d'adjudication, le bien étant acquis par M. Y..., la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la vente du logement était la conséquence directe du refus de l'occupant de payer les loyers ou de quitter les lieux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le préjudice du bailleur était des plus importants, ayant perdu la propriété de son bien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le montant du préjudice devait être fixé à la somme de 200 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15463
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, civile C), 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-15463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15463
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