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16/05/2000 | FRANCE | N°98-15196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2000, 98-15196


Sur le moyen unique :

Vu l'article 754 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. Saad X... à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à une amende douanière ; qu'il a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Mulhouse pour qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte en invoquant son état d'insolvabilité ; que

celui-ci, constatant l'absence de délivrance d'un commandement de payer avant...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 754 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. Saad X... à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à une amende douanière ; qu'il a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Mulhouse pour qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte en invoquant son état d'insolvabilité ; que celui-ci, constatant l'absence de délivrance d'un commandement de payer avant la mise à exécution de la contrainte par corps, a ordonné la mainlevée de la contrainte ; que le directeur régional des Douanes a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, l'arrêt retient que l'article 388 du Code des douanes a institué une modalité particulière d'exécution de la contrainte par corps qui déroge à l'article 754 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte par corps constitue une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'instituée pour assurer le paiement des créances de l'administration des Douanes, elle ne saurait être mise à exécution sans qu'il soit délivré au débiteur, en application de l'article 754 du Code de procédure pénale, un commandement de payer cinq jours au moins et un an au plus avant sa mise à exécution, l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'ayant pas exclu l'application des articles 752 à 756 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15196
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Contrainte par corps - Formalités préliminaires - Commandement - Signification - Période .

DOUANES - Contrainte par corps - Convention européenne des droits de l'homme - Peine

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Domaine d'application - Contrainte par corps

DOUANES - Contrainte par corps - Code de procédure pénale - Articles 752 à 756 - Applicabilité

La contrainte par corps constitue une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, instituée pour assurer le paiement des créances de l'administration des Douanes, elle ne saurait être mise à exécution sans qu'il soit délivré au débiteur, en application de l'article 754 du Code de procédure pénale, un commandement de payer 5 jours au moins et un an au plus avant sa mise à exécution, l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'ayant pas exclu l'application des articles 752 à 756 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 752, 753, 754, 755, 756
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 7
Code des douanes 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-01-24, Bulletin 1995, IV, n° 21 (2), p. 18 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-15196, Bull. civ. 2000 IV N° 104 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 104 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15196
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