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16/05/2000 | FRANCE | N°98-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-15159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant Vallée de la Fautaua, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete, au profit de M. A..., Georges Z..., demeurant Titioro-Papeete, BP 5279, Pirae,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant Vallée de la Fautaua, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete, au profit de M. A..., Georges Z..., demeurant Titioro-Papeete, BP 5279, Pirae,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, la servitude de passage par destination du père de famille étant indépendante de la servitude de passage légale de l'article 684 du Code civil, qu'ayant constaté qu'il ressortait des actes de vente Y.../Lai du 22 février 1973 et Y.../X... du 19 novembre 1987, ainsi que du plan qui y était annexé, que le chemin existait entre les lots n° 3 et n° 4 et qu'il séparait également les lots n° 1 et n° 2 et relevé que l'existence de la servitude était confirmée par l'acte de vente entre M. Y... et M. X... et par l'utilisation paisible du chemin pendant quinze années, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un chemin de servitude valant titre au profit de M. Z... était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15159
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-15159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15159
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