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16/05/2000 | FRANCE | N°98-14712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2000, 98-14712


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997), que le 3 septembre 1993, la société X... Tomy a commandé des robes de mariage et de cocktail à la société Pronovias ; que, pour justifier son refus de donner suite à cette commande, la société Pronovias a répondu que les Galeries Tomy de Y... ne satisfaisaient pas ses exigences qualitatives, invoquant l'emplacement du magasin dans " un endroit de public moyen/bas... " ne constituant pas une " adresse de prestige ", une " publicité donnant une image de bas de gamme " et une " non-spécialis

ation du magasin " ; que la société Tomy a engagé contre elle une ac...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997), que le 3 septembre 1993, la société X... Tomy a commandé des robes de mariage et de cocktail à la société Pronovias ; que, pour justifier son refus de donner suite à cette commande, la société Pronovias a répondu que les Galeries Tomy de Y... ne satisfaisaient pas ses exigences qualitatives, invoquant l'emplacement du magasin dans " un endroit de public moyen/bas... " ne constituant pas une " adresse de prestige ", une " publicité donnant une image de bas de gamme " et une " non-spécialisation du magasin " ; que la société Tomy a engagé contre elle une action judiciaire sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 1er juillet 1996, pour que soit constaté un refus de vente et que des dommages-intérêts lui soient alloués ;

Attendu que la société Pronovias fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, qu'il est légitime qu'un producteur ait le souci d'une qualité de prestations de la part de ses distributeurs, les insuffisances du distributeur au regard du standing du produit étant de nature à justifier un refus de vente ; que parmi les éléments rentrant en ligne de compte dans cette appréciation, figure tout naturellement l'emplacement de l'établissement du distributeur ; qu'en considérant que la localisation de celui-ci ne peut avoir aucun effet dépréciateur, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction applicable à la cause, le motif tiré de ce que l'établissement de la société Galeries Tomy figurait d'ailleurs dans les publicités Pronovias étant inopérant car erroné ;

Mais attendu que pour l'agrément des membres d'un réseau de distribution sélective de produits de luxe, un critère relatif à la localisation d'un point de vente et à son environnement, afin d'éviter la vente de tels produits en des lieux totalement inadaptés à leur nature et à leur qualité, n'est pas en soi illicite ; que l'application concrète de ce critère ne doit pas être discriminatoire ou comporter des exigences disproportionnées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Pronovias ne rapportait pas la preuve de ce que les X... Tomy ne remplissaient pas ses exigences qualitatives, tandis qu'elles justifiaient d'investissements pour l'amélioration du magasin et d'une spécialisation dans le domaine de la vente des robes de mariées ; qu'elle retient encore, eu égard aux éléments débattus devant elle, que la localisation du magasin n'avait aucun effet dépréciateur pour les produits Pronovias ; qu'elle a, dès lors, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14712
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Comportement fautif - Distribution sélective - Refus d'agrément - Localisation du point de vente - Condition .

Pour l'agrément des membres d'un réseau de distribution sélective de produits de luxe, un critère relatif à la localisation d'un point de vente et à son environnement, afin d'éviter que les produits soient vendus en des lieux totalement inadaptés à leur nature et à leur qualité, n'est pas en soi illicite ; l'application de ce critère doit toutefois ne pas être faite de manière discriminatoire ou disproportionnée.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-14712, Bull. civ. 2000 IV N° 102 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 102 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14712
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