AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de M. Raymond A..., demeurant 80200 Estrées-Mons,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1328 du Code civil ;
Attendu que pour décider que Mme Z... bénéficiait d'un bail rural sur certaines parcelles de terre appartenant à M. A... et déclarer cette décision commune à M. Y..., titulaire d'un bail notarié sur ces parcelles, l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1996) retient qu'un acte postérieur, même authentique, ne peut remettre en cause l'existence d'un bail antérieur, même non enregistré, sans l'accord du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait connaissance, à la date du bail qui lui avait été consenti et qui avait date certaine, de l'existence d'un bail au profit de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.