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16/05/2000 | FRANCE | N°98-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-13187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / Mme Hélène Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) Docks de France Centre, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société MPS du Centre,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / Mme Hélène Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) Docks de France Centre, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société MPS du Centre,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société MPS du Centre, aux droits de la société Docks de France Centre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la locataire exploitait dans les lieux loués, conformément à leur destination contractuelle, un commerce de traiteur-épicerie fine, que des dégâts des eaux étant intervenus à deux reprises dans ces locaux et en conséquence de leur état de vétusté, elle avait, par plusieurs courriers, antérieurs à sa cessation d'exploitation, informé les bailleurs de son intention de céder le bail éventuellement à une personne exerçant une activité différente, sollicitant vainement leur concours à cette cession, et retenu, par une appréciation souveraine, que l'absence d'exploitation dans les lieux n'était pas le fait de la locataire, qui avait fait toute diligence pour trouver une personne à qui céder son fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société MPS du Centre, venant aux droits de la société Docks de France Centre, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13187
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-13187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13187
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