AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves A...,
2 / Mme A...,
demeurant ensemble, précédemment ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Charles X..., demeurant chez M. Pierre X..., ...,
3 / Mme Z...
X..., épouse Grabli, demeurant ...,
4 / de M. Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Christine D..., épouse C..., demeurant ...,
6 / de M. Thierry D..., demeurant chez B... Christine Renoux,133, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toute autre demande des parties à l'instance, n'a pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme A..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.