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16/05/2000 | FRANCE | N°98-12870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2000, 98-12870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble, précédemment ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Charles X..., demeurant chez M. Pierre X..., ...,

3 / Mme Z...
X..., épouse Grabli, demeurant ...,

4 / de M. Y..., demeurant ...,

5 / de M

me Christine D..., épouse C..., demeurant ...,

6 / de M. Thierry D..., demeurant chez B... Christine Renoux,133, ...,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble, précédemment ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Charles X..., demeurant chez M. Pierre X..., ...,

3 / Mme Z...
X..., épouse Grabli, demeurant ...,

4 / de M. Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Christine D..., épouse C..., demeurant ...,

6 / de M. Thierry D..., demeurant chez B... Christine Renoux,133, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toute autre demande des parties à l'instance, n'a pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme A..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12870
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-12870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12870
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