AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :
1 / de Mme Myriam X..., demeurant ...,
2 / de Mme Chantal X..., demeurant 105 via Montserrato, Rome (Italie),
3 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et ayant constaté que les difficultés qu'invoquait la locataire n'avaient pas été totalement imprévisibles, insurmontables et extérieures, la cour d'appel, qui a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur ceux des documents produits, qu'elle avait décidé d'écarter, que, lors des faits, l'état de santé de Mme Y... ne caractérisait pas une situation de force majeure qui fît obstacle à l'expulsion, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.