AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dahilou X..., demeurant Cavani ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Chambre civile), au profit de l'Association l'Eau, la Vie, l'Environnement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le 28 octobre 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 2 septembre 1997 du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte qui a confirmé le jugement rendu le 16 février 1996 par le tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte qui a ordonné l'immatriculation de la propriété dite "refuge" au nom de l'association "l'Eau, la Vie, l'Environnement" ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.