AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Secomat Ingenierie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Etablissements Secomat ingenierie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 1997), que M. X..., salarié de la société des Etablissements Secomat ingénierie, affecté à Rouen, a été licencié le 6 mars 1995 pour avoir refusé une nouvelle affectation de quatre mois à Nantes, sur un chantier de construction navale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses indemnités au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les parties n'avaient inséré au contrat aucune clause de mobilité, pour décider que l'affectation temporaire du salarié à Nantes constituait une modification substantielle, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise figurant à l'article 3 du contrat de travail du 2 novembre 1992 selon laquelle le salarié s'engageait à accepter tout déplacement rendu nécessaire par les exigences de l'exploitation et l'intérêt de la société, ce dont il résultait une obligation de mobilité temporaire, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... n'était pas spécialisé dans la construction navale pour décider que l'affectation n'était pas justifiée par une cause relle et sérieuse sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les sérieuses capacités et compétences du salarié dans ce domaine ne légitimait pas la décision prise par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 61 de la convention collective s'applique dans le seul cas d'une modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, ce qui exclut les cas des affectations temporaires des salariés ainsi qu'il résulte, notamment, des alinéas 5 et 8 relatifs aux frais de déplacement de la famille et au préavis de congé du nouveau logement ; que dès lors en déclarant que pour tout
changement de résidence temporaire ou non, l'employeur, dont la décision doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, doit tenir compte de la situation familiale de l'intéressé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article susvisé ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a estimé que ce contrat, quelles que soient par ailleurs les dispositions de la convention collective auxquelles il pouvait déroger dans un sens favorable au salarié, ne comportait pas de clause de mobilité ;
Et attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a exactement jugé que l'article 3 du contrat de travail ne prévoyait qu'une mobilité réduite dans le cadre de la circonscription de Rouen ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié affecté à Rouen était fondé à refuser la modification de son contrat de travail que constituait son affectation, même temporaire, à Nantes ; que par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Secomat ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.