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16/05/2000 | FRANCE | N°97-45758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ETF Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Rou

x-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Mauna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ETF Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ETF Ingenierie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 8 novembre 1993 par la société ETF Ingenierie, en qualité d'ingénieur informaticien cadre, en vertu d'un contrat de travail d'une durée déterminée de un an, ayant pour objet la mise en place d'un programme de gestion informatique adapté aux spécificités de la société ; qu'estimant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail, ainsi qu'au paiement de salaires, et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société ETF Ingenierie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 1997) d'avoir procédé à la requalification du contrat de travail l'unissant à Mlle X... et de l'avoir condamnée à ce titre à payer à la salariée l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour rupture injustifiée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que Mlle X... a commencé à travailler le 8 novembre 1993 à la société ETF Ingenierie et prétend en déduire que le contrat écrit daté du même jour comporte une erreur manifeste qui n'aurait pas lieu d'être s'il avait été établi à cette date, sans préciser en quoi l'éventuelle discordance de date quant au jour de la prise effective des fonctions de la salariée établirait que le contrat a été rédigé postérieurement à l'embauche de cette dernière, et antidaté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société ETF Ingenierie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pour établir le respect des formalités prévues par la loi, que ce contrat étant à la disposition de la salariée depuis le 8 novembre 1993, cette dernière était seule responsable du retard dans la signature de celui-ci et qu'elle n'aurait certainement pas manqué de refuser de le signer s'il ne lui avait réellement été transmis que le 5 août 1994 comme elle le prétendait ; qu'en ne répondant pas

à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, et enfin, qu'en toute hypothèse, le non-respect de l'obligation, prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, de remise au salarié du contrat de travail écrit dans les deux jours suivant l'embauche n'est assorti par la loi d'aucune sanction particulière et ne saurait être assimilé à l'absence d'écrit entraînant la requalification en vertu de la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-13 du même Code ; que le retard dans la transmission ou la signature du contrat ne peut donc être sanctionné par la requalification du contrat dès lors que la réalité du caractère temporaire de l'emploi occupé et de l'acceptation du salarié des termes de son engagement est établie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à défaut d'écrit établi et signé lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite du motif pris de la mention d'une date erronée figurant au contrat de travail, a retenu qu'aucun contrat écrit n'avait été établi lors de l'engagement de Mlle X... ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETF Ingenierie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45758
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence d'écrit - Contrat présumé conclu pour une durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°97-45758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45758
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