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16/05/2000 | FRANCE | N°97-45422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société TRW France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier

, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société TRW France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 2 mai 1979, en qualité d'adjoint administratif, a été promu le 1er juillet 1980 chef de service du personnel ; qu'ayant été déclaré, par le médecin du travail, inapte au travail à la suite d'une maladie, il a été licencié par lettre 26 avril 1994 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1997) d'avoir estimé que les sommes versées par son employeur en supplément de sa rémunération habituelle ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt attaqué ne répondent pas aux conclusions faisant valoir que tous les salaires, avantages et gratifications versés durant les douze derniers mois de présence devaient être pris en compte, conformément aux dispositions de l'article 29 de Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la cour d'appel ne pouvait juger que les indemnités de prévoyance constituaient une libéralité et étaient dépourvues de caractère contractuel, alors qu'il s'agissait d'une obligation conventionnelle résultant de l'article 16-2 de la convention collective, qu'en refusant d'intégrer les indemnités versées par l'UAP dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et par suite dans celle de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 29 de la convention collective et celles de l'article 10 incluant les périodes de suspension dans le temps de présence du salarié ;

Mais attendu que, selon l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'outre les indemnités journalières et de prévoyance versées à hauteur de 90 % du salaire, le salarié avait perçu à la suite de la rupture de son contrat de travail, pendant six mois, I'indemnité prévue par l'article 16-1 de la convention collective, équivalent à son salaire habituel, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que l'indemnité de congédiement devait être calculée sur la base du seul salaire brut, incluant, conformément à l'article 29 de la convention collective, les avantages et gratifications contractuels dont le salarié avait bénéficié au cours des douze derniers mois ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45422
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Licenciement - Indemnité contractuelle.


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°97-45422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45422
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