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12/05/2000 | FRANCE | N°96-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 12 mai 2000, 96-80077


CHAMBRE MIXTE

LA COUR

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1995), que M. X... a été poursuivi pour être, du 1er octobre 1991 au 1er mars 1995, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la contribution aux charges du mariage qu'il avait été condamné à payer à Mme Y... par jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 26 juillet 1990, signifié le 24 septembre 1990 ; qu'il a soutenu qu'il n'était plus tenu de verser cette contribution dès lors que, par ordonnance

de non-conciliation du 27 novembre 1990, il avait été condamné au versement d'u...

CHAMBRE MIXTE

LA COUR

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1995), que M. X... a été poursuivi pour être, du 1er octobre 1991 au 1er mars 1995, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la contribution aux charges du mariage qu'il avait été condamné à payer à Mme Y... par jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 26 juillet 1990, signifié le 24 septembre 1990 ; qu'il a soutenu qu'il n'était plus tenu de verser cette contribution dès lors que, par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 1990, il avait été condamné au versement d'une pension alimentaire et que cette mesure provisoire était devenue caduque à défaut d'assignation en divorce délivrée dans le délai de 6 mois à compter de cette décision ; que l'arrêt a rejeté cette exception et déclaré M. X... coupable des faits reprochés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, 1° qu'aucun texte ni principe de droit ne prévoit la résurrection d'une décision judiciaire rendue caduque par une nouvelle décision judiciaire, quand bien même cette seconde décision aurait elle-même cessé de produire effet, pour une raison ou pour une autre ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a donc pas eu pour effet de faire revivre un jugement antérieur de fixation de la contribution aux charges du mariage ; et alors, 2° que la question de la résurrection du jugement de contribution aux charges du mariage n'avait jamais été tranchée par la Cour de Cassation et avait donné lieu à des décisions contradictoires des juridictions du fond, en sorte que la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir sciemment manqué à ses obligations légales, puisque ces obligations ne pouvaient être déterminées avec précision, en présence d'un état du droit positif confus et contradictoire ;

Mais attendu que si les mesures provisoires ordonnées au cours d'une instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'arrêt attaqué écarte le moyen opposé par M. X... ;

Et attendu que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont définis en des termes clairs et précis ; que la cour d'appel, en retenant que M. X... s'était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abandon de famille ;

Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Violation des articles 214, 251 à 258 du Code civil, 1113 du nouveau Code de procédure civile, 357-1 à 357-3 de l'ancien Code pénal, 122-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension de 2 000 francs, contribution aux charges du mariage fixée par un jugement en date du 26 juillet 1990, après avoir écarté son exception d'irrecevabilité de la poursuite ;

AUX MOTIFS QUE la caducité d'une décision judiciaire ne se présumait pas et ne pouvait résulter que de la survenance d'une autre décision judiciaire ; que la caducité des mesures provisoires fixées par une ordonnance de non-conciliation avait eu pour effet de faire revivre le jugement en contribution aux charges du mariage ; que l'ensemble du comportement de M. X... démontrait à l'évidence qu'il s'était volontairement abstenu d'acquitter le montant des pensions alimentaires mises à sa charge ; qu'il avait d'ailleurs été déjà deux fois condamné pour abandon de famille, en 1991 ;

ALORS QU'aucun texte, aucun principe de droit ne prévoit la " résurrection " d'une décision judiciaire rendue caduque par une nouvelle décision judiciaire, quand bien même cette seconde décision aurait elle-même cessé de produire effet, pour une raison ou pour une autre ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a donc pas pour effet de faire " revivre " un jugement antérieur de fixation de la contribution aux charges du mariage ;

ET ALORS QUE, à tout le moins, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel, la question de la " résurrection " du jugement de contribution aux charges du mariage n'avait jamais été tranchée par la Cour de Cassation et avait donné lieu à des décisions totalement contradictoires de deux cours d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir sciemment manqué à des obligations légales, puisque ces obligations ne pouvaient être déterminées avec précision, en présence d'un état du droit positif confus et contradictoire.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 96-80077
Date de la décision : 12/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage.

ABANDON DE FAMILLE - Décision de justice - Caractère exécutoire - Durée

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Instance en divorce - Mesures provisoires - Caducité - Portée

Si les mesures provisoires ordonnées en cours d'instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet. En conséquence, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel, en retenant qu'un prévenu s'était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abandon de famille, les éléments constitutifs ayant été par ailleurs définis en termes clairs et précis. (1).


Références :

Code civil 214, 251 à 258 Nouveau
Code pénal 122-3, 227-3
Code de procédure civile 1113
Code pénal 357-1 à 357-3 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-03, Bulletin criminel 1988, n° 326, p. 878 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 12 mai. 2000, pourvoi n°96-80077, Bull. civ. criminel 2000 N° 187 p. 551
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2000 N° 187 p. 551

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain, assisté de Mme Bilger, auditeur. Premier avocat général : M. Joinet.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.80077
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