AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Equipement de la Touraine (SET), dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 février 1999 par le tribunal de grande instance de Tours (juge de l'expropriation du Département de l'Indre-et-Loire), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
2 / de M. André Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Yvonne B... épouse de M. André Z..., demeurant ...,
4 / de M. Pierre A..., demeurant ...,
5 / de Mme Michèle X... épouse de M. Pierre A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société d'Equipement de la Touraine, de la SCP Gatineau, avocat de M. Bernard Z..., de Mme B..., épouse Y...
Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance retient exactement que la procédure prévue par l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ne peut être utilisée pour modifier l'emprise de l'expropriation en y incluant des parcelles non transférées par l'ordonnance initiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement relevé qu'une rectification ne pouvait avoir pour effet de restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de la décision initiale, l'ordonnance retient à bon droit que la requête de l'expropriant tendant à la modification de l'emprise de l'expropriation et des références cadastrales ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Equipement de la Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Equipement de la Touraine à payer aux consorts Bernard et Yvonne Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.