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11/05/2000 | FRANCE | N°99-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 99-70018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jocelyne Y..., épouse D..., demeurant ...,

2 / A... Solange Isabelle, demeurant ...,

3 / M. Gaétan Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement 49, résidence Le Bosquet, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

4 / M. Paul Y..., demeurant chez Mlle Géraldine C..., 9, rue Porte carrée, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier,

5 / M. Z... Isabelle, demeurant 10, cité des Bégonias, ...,

6 / Mme Claire Y..., épouse B.

.., demeurant PK 4.500, ...,

7 / M. X... Lan Cham, demeurant chez Mme Célita E..., ...,

en cassation d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jocelyne Y..., épouse D..., demeurant ...,

2 / A... Solange Isabelle, demeurant ...,

3 / M. Gaétan Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement 49, résidence Le Bosquet, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

4 / M. Paul Y..., demeurant chez Mlle Géraldine C..., 9, rue Porte carrée, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier,

5 / M. Z... Isabelle, demeurant 10, cité des Bégonias, ...,

6 / Mme Claire Y..., épouse B..., demeurant PK 4.500, ...,

7 / M. X... Lan Cham, demeurant chez Mme Célita E..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Matoury, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ...,

défenderesse à la cassation ;

La commune de Matoury a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Isabelle-Lan Cham, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Matoury, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 4, du Code de l'expropriation ;

Attendu que le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat ;

Attendu que pour fixer les indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Matoury, de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 décembre 1998) se réfère à un mémoire "additionnel" du 14 octobre 1998 et à un mémoire "en réponse" du 15 octobre 1998 de l'expropriant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que ces mémoires, qui n'y figurent pas, aient été notifiés aux autres parties, la cour d'appel, qui a violé le texte susvisé, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la commune de Matoury aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Matoury à payer aux consorts Y... et à M. Lan Cham, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Matoury ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70018
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Notification - Mémoire additionnel de l'exproprié et mémoire en réponse de l'expropriant - Absence de notification - Portée.


Références :

Code de l'expropriation R13-49 alinéa 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°99-70018


Composition du Tribunal
Président : Président : Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.70018
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