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11/05/2000 | FRANCE | N°99-10392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 99-10392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Laboratoire d'analyses de biologie médicale central, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Laboratoire d'analyses de biologie médicale central, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Laboratoire d'analyses de biologie médicale central, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé au Laboratoire d'analyses de biologie médicale central le remboursement d'une somme correspondant à des dosages spécifiques d'HCG effectués de février à août 1992 sur la base de la cotation B 70, alors que seules des recherches d'HCG avaient fait l'objet d'une prescription médicale ; que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) a rejeté le recours du Laboratoire contre cette décision ;

Attendu que le Laboratoire fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature des actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant, qui est assimilé pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale ; qu'en revanche, cette procédure n'est pas applicable lorsque l'organisme social invoque un acte réalisé en méconnaissance de la prescription médicale ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le Laboratoire, d'avoir réalisé et facturé un dosage de HCG ou de Bêta HCG, alors que les ordonnances indiquaient une simple recherche de HCG ou de bêta HCG, permettait à la Caisse de recouvrer à son encontre l'indu correspondant comme en matière de cotisation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ; alors, selon le second moyen, que le Laboratoire soutenait que la Caisse avait méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant, lors du contrôle ayant conduit à sa décision d'exiger le remboursement des sommes litigieuses, de lui communiquer les dossiers en cause et que la violation de ce principe fondamental avait vicié la procédure diligentée par la Caisse ; qu'en se bornant néanmoins à s'assurer du respect du principe de la contradiction devant la commission de recours amiable, sans répondre aux conclusions du Laboratoire relatives au respect du principe de la contradiction lors de la procédure de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que seule la recherche d'HCG avait été prescrite, a exactement décidé que la cotation B 30 pouvait seule être retenue ; qu'en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Laboratoire d'analyses de biologie médicale central aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Laboratoires d'analyses de biologie médicale central à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10392
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 13 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°99-10392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10392
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