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11/05/2000 | FRANCE | N°98-22863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-22863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ... Valdurenque,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 8, place au Bois, 65021 Tarbes Cedex 9,

2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa conseil IARD,

3 / de M. André X

..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ... Valdurenque,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 8, place au Bois, 65021 Tarbes Cedex 9,

2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa conseil IARD,

3 / de M. André X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa conseil IARD, et de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 11 février 1991, M. Y..., ouvrier carrier, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il s'avançait entre un bloc de granit et un engin de chantier, celui-ci a glissé sur le terrain en pente et verglacé et l'a coincé contre la roche ; que M. Y... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) a rejeté sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon moyen, d'abord, que constitue une faute inexcusable l'omission d'une mesure élémentaire de prudence ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément la grave imprudence commise par le conducteur de la pelle, préposé de l'employeur, en laissant M. Y... se placer entre la chenille et le bloc de granit alors que son attention aurait dû être attirée par les risques de dérapage de la pelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale qu'elle a violé par refus d'application ; alors, ensuite, qu'en s'abstenant de rechercher si le conducteur de la pelle mécanique, subsitué à l'employeur, n'avait pas commis une autre grave imprudence en ne positionnant pas son engin de façon à éviter un glissement de ce dernier compte tenu du danger particulier dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'employeur contracte à l'égard de ses salariés, quelle que soit leur expérience, une obligation générale de sécurité qui lui impose, même en l'absence de tout règlement, de prendre toutes les mesures de précaution qu'exige la prudence ; qu'en constatant encore expressément que le préposé de l'employeur avait commis une imprudence en n'empêchant pas M. Y... de se placer entre le bloc de granit et la pelle mécanique, tout en écartant malgré tout la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé de ce nouveau chef l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté qu'aucune infraction ou manquement à la pratique professionnelle de la conduite de l'engin ou au mode de travail suivi avant l'accident n'était établi ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a retenu que la pelle mécanique avait été immobilisée normalement et que le glissement de l'engin en raison du verglas relevait de circonstances fortuites ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que le substitué de l'employeur ne devait pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. Y..., la cour d'appel a pu décider que le fait de ne pas avoir empêché le salarié de se placer entre le bloc de granit et l'engin ne constituait pas une omission volontaire d'une exceptionnelle gravité ou un manquement à l'obligation générale de sécurité revêtant les caractères d'une faute inexcusable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22863
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Omission volontaire d'une exceptionnelle gravité - Manquement à l'obligation générale de sécurité.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-22863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22863
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