AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Y...,
2 / Mme Martine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Amiens, 29 septembre 1998) qui a condamné M. Y... à payer une certaine somme à la société Monte Paschi banque, donné acte à celle-ci de ce que cette somme avait été réglée, déclaré l'arrêt opposable à Mme Y... et débouté les époux Y... de leurs autres demandes ;
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le second moyen est inopérant en sa première branche critiquant des motifs surabondants et la cour d'appel n'étant pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties évoquée par les autres branches du moyen ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.