AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière Neige et Soleil, dont le siège est à Auron, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée,
2 / la société civile immobilière Aurazur, dont le siège est à Auron, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée,
3 / M. Michel Y...,
4 / Mme A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
5 / M. Patrice X..., demeurant à Auron, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Coplan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés civiles immobilières Neige et Soleil et Aurazur, des époux Y..., de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que la convention du 9 novembre 1988, signée le jour même par la société Coplan et qui chargeait celle-ci d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de pilotage pour la réhabilitation, entreprise par la société civile immobilière (SCI) Aurazur, de l'immeuble appartenant à la SCI Neige et Soleil, n'était pas une simple proposition, et ne comportait aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, la lettre du 25 avril 1989 de la SCI Aurazur ne pouvant avoir pour effet d'engager le maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Coplan, qui avait réalisé des prestations reconnues par le maître de l'ouvrage, était bien-fondée à obtenir le paiement de ses notes d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés civiles immobilières Neige et Soleil, Aurazur, les époux Y... et M. X... aux dépens ;
Condamne, ensemble, les sociétés civiles immobilières Neige et Soleil, Aurazur, les époux Y... et M. X... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.