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11/05/2000 | FRANCE | N°98-21761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-21761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Jean-Louis X..., domicilié Clinique Bagatelle ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Jean-Louis X..., domicilié Clinique Bagatelle ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., médecin, le remboursement d'une somme correspondant à des actes dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature ; que l'intéressé a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;

Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les articles L.115-3 et R.142-4 du Code de la sécurité sociale et dont les conditions sont fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours contre une décision de la Caisse relative au remboursement d'une somme indue, le Tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21761
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Demande de la Caisse en remboursement - Saisine de la commission de recours amiable - Obligation du juge de statuer au fond.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4
Nouveau Code de procédure civile 5 et 12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-21761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21761
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