AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l' Europe, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., médecin, le remboursement d'une somme correspondant à des actes dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature ; que l'intéressé a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;
Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les articles L.115-3 et R.142-4 du Code de la sécurité sociale et dont les conditions sont fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours contre une décision de la Caisse relative au remboursement d'une somme indue, le Tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.