AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, 21035 Dijon Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre,
dans l'affaire opposant :
- le Conseil général de l'Yonne, dont le siège est Hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Yonne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder au conseil général de l'Yonne la remise totale des majorations de retard, que lui avait appliquées l'URSSAF, pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale au titre de l'année 1996, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ;
Attendu cependant que s'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard, de constater l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre au conseil général de l'Yonne de saisir le Trésorier-payeur général et le Préfet de région, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne le Conseil général de l'Yonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.