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11/05/2000 | FRANCE | N°98-21431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-21431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant lotissement Mesnils du Golf, route de l'Horloge, 74500 Evian-les-Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires "Le Mowgli", dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice La Régie Perillat, dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière Résidence "

Le Mowgli", dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant lotissement Mesnils du Golf, route de l'Horloge, 74500 Evian-les-Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires "Le Mowgli", dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice La Régie Perillat, dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière Résidence "Le Mowgli", dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du syndicat de copropriétaires "Le Mowgli", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 1998), qu'en 1978, la société civile immobilière Résidence "Le Mowgli" (SCI) a fait édifier un immeuble, sous la maitrise d'oeuvre de M. Berger, architecte, par M. Milovic, entrepreneur chargé du gros-oeuvre, ayant par la suite exercé son activité sous l'enseigne de la société Sites et Habitat, assuré par les Assurances générale de France (AGF) ; qu'ayant constaté des désordres affectant les panneaux préfabriqués en façades, le syndicat des copropriétaires "Le Mowgli" a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la réception tacite d'un ouvrage peut être caractérisée par la prise de possession des lieux et la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'en décidant, dès lors, que ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance du certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains copropriétaires ne pouvaient être assimilés à une réception de l'ouvrage, laquelle supposait un acte du maître d'ouvrage manifestant sa volonté d'accepter l'ouvrage sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'en l'absence de procès-verbal, la réception tacite des travaux était subordonnée à la preuve de l'existence d'un acte émanant de la SCI manifestant sa volonté d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu que ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains copropriétaires ne répondaient à une telle exigence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel interjeté contre les AGF alors, selon le moyen, "que toute décision de justice doit être motivée ; qu'il appartient à celui qui invoque la tardiveté d'un recours de prouver cette irrecevabilité ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de M. X... contre la compagnie AGF, sans assortir sa décision d'aucun motif permettant d'établir la tardiveté de ce recours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait régulièrement appel du jugement du 24 novembre 1994 par déclaration au greffe du 4 avril 1995 contre le syndicat des copropriétaires et contre la SCI, et qu'il avait fait appel du même jugement contre les AGF par déclaration au greffe du 11 août 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier appel, présentant un caractère tardif, devait être déclaré irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que l'architecte a failli à sa mission de contrôle au moment de la réalisation de l'ouvrage et au moment de sa réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la réception tacite était intervenue le 30 mai 1982, que le délai de garantie avait été interrompu par la désignation d'un expert en référé avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de cette date, et que M. X... n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, d'où il résultait que l'action était fondée sur la garantie décennale des constructeurs, sans rechercher si les désordres constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage, ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires "Le Mowgli" la somme de 350 300,57 francs avec actualisation, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires "Le Mowgli" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21431
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen, première branche) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Absence de procès-verbal - Réception tacite - Condition - Preuve de l'existence d'un acte du maître de l'ouvrage manifestant sa volonté d'accepter l'ouvrage.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-21431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21431
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