AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant 12, cours Camou, 64000 Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mme X... Paule Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Marc Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Alice Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 février 2000, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Marc Z... se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 30 septembre 1997 au profit de Mme X... Paule Y..., épouse Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Marc Z... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Marc Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Marc Z... à payer à Mme X... Paule Y..., épouse Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.