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11/05/2000 | FRANCE | N°98-20553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20553


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M. Y..., artisan électricien, un redressement au titre de cotisations sociales dont il prétendait être exonéré au titre d'un troisième salarié embauché le 1er août 1991 ; que la cour d'appel (Toulouse, 10 juillet 1998) a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article 6, alinéa 9, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur, bénéficient de l'exonÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M. Y..., artisan électricien, un redressement au titre de cotisations sociales dont il prétendait être exonéré au titre d'un troisième salarié embauché le 1er août 1991 ; que la cour d'appel (Toulouse, 10 juillet 1998) a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article 6, alinéa 9, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur, bénéficient de l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié, les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ; qu'ayant constaté qu'au cours de la période de douze mois précédant l'embauche de M. X..., du 1er août 1991 au 31 juillet 1992, M. Y... avait employé trois salariés dont seulement deux simultanément, la cour d'appel, qui a dit que l'embauche de M. X... ouvrait toujours droit aux exonérations prévues par le dispositif légal, a violé l'article 6, alinéa 9, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait jamais exercé son activité avec plus de deux salariés simultanément, au cours de la période de référence ayant précédé l'embauche de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé que cette embauche ouvrait droit à exonération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20553
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un troisième salarié - Conditions - Année de référence - Activité exercée avec plus de deux salariés simultanément - Absence - Nécessité .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un troisième salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition

Bénéficie de l'exonération de cotisation sociale accordée pour l'embauche d'un troisième salarié par l'article 6, alinéa 9, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, l'employeur qui, au cours de l'année de référence ayant précédé cette embauche, n'a jamais exercé son activité avec plus de deux salariés simultanément.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6 al. 9
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-20553, Bull. civ. 2000 V N° 176 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 176 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20553
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