Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M. Y..., artisan électricien, un redressement au titre de cotisations sociales dont il prétendait être exonéré au titre d'un troisième salarié embauché le 1er août 1991 ; que la cour d'appel (Toulouse, 10 juillet 1998) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article 6, alinéa 9, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur, bénéficient de l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié, les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ; qu'ayant constaté qu'au cours de la période de douze mois précédant l'embauche de M. X..., du 1er août 1991 au 31 juillet 1992, M. Y... avait employé trois salariés dont seulement deux simultanément, la cour d'appel, qui a dit que l'embauche de M. X... ouvrait toujours droit aux exonérations prévues par le dispositif légal, a violé l'article 6, alinéa 9, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait jamais exercé son activité avec plus de deux salariés simultanément, au cours de la période de référence ayant précédé l'embauche de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé que cette embauche ouvrait droit à exonération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.